Comment la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) étouffe l’affaire pénale G.D. en violant le règlement et la Convention, par des textes préfabriqués sur ordinateurs déplacés (motivations erronées)

(Les pièces annexées sont publiées dans la langue originale, l’allemand)

 

La ménagère G.D. avait été condamnée par le Tribunal cantonal lucernois à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour de prétendus stockages de drogues et lessivage d’argent sale (un pur procès sur indices): le jugement motivé a été notifié à l’avocat le 2.4.2001, et celui-ci a interjeté un recours de droit public et un pourvoi en nullité après 28 jours devant le Tribunal fédéral. Puisqu’en 2001 le délai de recours était pour tous les genres d’opposition de 30 jours, il est choquant que les juges fédéraux connus Martin Schubarth (le juge cracheur), Roland Max Schneider et Hans Wiprächtiger aient écarté le pourvoi en nullité par une décision de non-recevoir 6S.296/2001 du 3.5.01 (html-1), avec l’argument que le pourvoi en nullité aurait été introduit tardivement, et ne serait en conséquence pas à traiter, bien que selon la procédure pénale fédérale révisée, un délai de 30 jours ait été fixé pour les pourvois en nullité, valable dès le 1.1.2001 (et non plus 20 jours comme auparavant). L’argument de Schubarth pour le refus d’entrer en matière sur le pourvoi en nullité était le suivant: la Cour de cassation a complété une loi fédérale approuvée par le Parlement en usurpant le pouvoir législatif (et contraire à la Constitution, puisque le TF n’est pas législateur) par de prétendues dispositions transitoires (pour autant que le jugement soit intervenu en 2000, mais motivé et notifié seulement en 2001, l’ancien délai de 20 jours serait applicable). La Cour de cassation n’était pas seulement incompétente pour instaurer de telles dispositions transitoires en usurpation de ses prérogatives, mais secundo elle ne les avait même pas publiées officiellement, sauf dans des périodiques spécialisés privés. L’arrêt était tellement déloyal qu’il n’a même pas été publié sur Internet. Voir commentaire de la NZZ du 18.5.2001, page 17 (html-2). L’avocat a recouru dans les délais contre cette décision du Tribunal fédéral à la CEDH, invoquant la violation de l’art. 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (aussi abrégée CEDH) (procédure irrégulière, à cause de la motivation spécieuse d’avoir manqué le délai). Au lieu de réparer cette violation, la CEDH l’a couronnée par une  décision de non-recevoir 236/02 du 14.3.2002 (html-3): le substitut du greffier T.L. Early (II. chambre) n’a accordé qu’un paragraphe de texte préfabriqué sur ordinateur pour déclarer le recours à la CEDH  irrecevable. 

 

Cependant, l’avocat de Madame G.D. avait encore un atout en réserve, qu’il exploita, puisqu’il attaqua aussi le deuxième Arrêt du Tribunal Fédéral 1P.302/2001 (recours de droit public) du 20.8.2001 pour violation de l’art 6 CEDH devant la Cour de Strasbourg, dans les délais des 6 mois par recours du 21.1.2002, ce que le greffier Mark E. Villiger lui confirma par courrier du  11.2.2002 (html-4), et en attribuant à l’affaire G.D. le no 5736/02. Cause du recours: Madame G.D. avait été condamnée sur la base d’écoutes téléphoniques, pour lesquelles il n’existait pas d’autorisation dans le dossier, et elle avait été interrogée par la police et le juge d’instruction sans avocat, et sans avoir été informée de son droit de se taire (miranda clause). Manifestement, la CEDH n’avait pas envie de s’occuper de ce recours, puisqu’on a adressé à l’avocat des courriers selon lesquels le recours 5736/02 G.D./Suisse serait identique au recours déjà traité (?) 236/02 G.D./Suisse donc inadmissible selon l’art 35 II b CEDH. Quand l’avocat a protesté, et introduit par courrier du 23.7.2004 une requête pour une assistance judiciaire selon art. 91 du règlement auprès de la CEDH, le recours G.D. a été classé sans raison apparente sous le nouveau numéro 30846/04 (html-5).

Par la suite, le recours a été transféré de la IIème à la IVème section, et finalement à la Vème section. Les référendaires (D. Rietiker, I. Freiwirth), collaborateurs et juges n’étaient ainsi plus les mêmes. Enfin, la Vème section a décidé le 24.4.06 que le recours G.D. 30846/04 était irrecevable à cause de sa soumission tardive, puisque il n’aurait pas été interjeté selon l’art. 35 CEDH  dans le délai de 6 mois après la notification de l’Arrêt du Tribunal Fédéral. Hélas, la CEDH avait seulement reclassé le recours G.D. 5736/02 soumis dans les délais sous un nouveau numéro 30846/04, pour pouvoir prétendre que le recours aurait été introduit seulement en 2004. Mieux encore : quand l’avocat a introduit une requête de rectification selon art. 81 du règlement (erreur manifeste de la part de la CEDH), le référendaire D. Rietiker l’a servi le 17.5.06 avec un paragraphe de texte préfabriqué sur ordinateur complètement déplacé, insinuant qu’un appel selon CEDH 43 serait exclu contre de simples décisions d’irrecevabilité selon art. CEDH 28, mais seulement admis en cas de jugement selon art. CEDH 42 (html-6).

 

Manifestement, l’avocat n’avait pas fait appel, mais formulé une requête de rectification. Cela est ignoré, le dossier est anéanti. C’est ainsi que la CEDH liquide des affaires. Comment le contribuable peut-il encore avoir confiance en une telle Cour?