|
Comment la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) étouffe
l’affaire pénale G.D. en violant le règlement et la
Convention, par des textes préfabriqués sur ordinateurs déplacés (motivations
erronées) (Les pièces annexées sont publiées
dans la langue originale, l’allemand) La ménagère G.D. avait
été condamnée par le Tribunal cantonal lucernois à
18 mois d’emprisonnement avec sursis pour de prétendus stockages de drogues
et lessivage d’argent sale (un pur procès sur indices): le jugement motivé a
été notifié à l’avocat le 2.4.2001, et celui-ci a interjeté un recours de
droit public et un pourvoi en nullité après 28 jours devant le Tribunal
fédéral. Puisqu’en 2001 le délai de recours était pour tous les genres
d’opposition de 30 jours, il est choquant que les juges fédéraux connus
Martin Schubarth (le juge cracheur), Roland Max
Schneider et Hans Wiprächtiger aient écarté le
pourvoi en nullité par une décision de non-recevoir 6S.296/2001 du 3.5.01 (html-1), avec l’argument que le
pourvoi en nullité aurait été introduit tardivement, et ne serait en
conséquence pas à traiter, bien que selon la procédure pénale fédérale
révisée, un délai de 30 jours ait été fixé pour les pourvois en nullité,
valable dès le 1.1.2001 (et non plus 20 jours comme auparavant). L’argument
de Schubarth pour le refus d’entrer en matière sur
le pourvoi en nullité était le suivant: la Cour de cassation a complété une
loi fédérale approuvée par le Parlement en usurpant le pouvoir législatif (et
contraire à la Constitution, puisque le TF n’est pas législateur) par de
prétendues dispositions transitoires (pour autant que le jugement soit
intervenu en 2000, mais motivé et notifié seulement en 2001, l’ancien délai
de 20 jours serait applicable). La Cour de cassation n’était pas seulement
incompétente pour instaurer de telles dispositions transitoires en usurpation
de ses prérogatives, mais secundo elle ne les avait même pas publiées
officiellement, sauf dans des périodiques spécialisés privés. L’arrêt était
tellement déloyal qu’il n’a même pas été publié sur Internet. Voir
commentaire de la NZZ du 18.5.2001, page 17 (html-2). L’avocat a recouru dans
les délais contre cette décision du Tribunal fédéral à la CEDH, invoquant la
violation de l’art. 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
(aussi abrégée CEDH) (procédure irrégulière, à cause de la motivation
spécieuse d’avoir manqué le délai). Au lieu de réparer cette violation, la
CEDH l’a couronnée par une décision de
non-recevoir 236/02 du 14.3.2002 (html-3): le substitut du greffier T.L. Early (II. chambre) n’a
accordé qu’un paragraphe de texte préfabriqué sur ordinateur pour déclarer le
recours à la CEDH irrecevable. Cependant, l’avocat de Madame G.D.
avait encore un atout en réserve, qu’il exploita, puisqu’il attaqua aussi le
deuxième Arrêt du Tribunal Fédéral 1P.302/2001 (recours de droit public) du
20.8.2001 pour violation de l’art 6 CEDH devant la Cour de Strasbourg, dans
les délais des 6 mois par recours du 21.1.2002, ce que le greffier Mark E. Villiger lui confirma par courrier du 11.2.2002 (html-4), et en attribuant à
l’affaire G.D. le no 5736/02. Cause du recours:
Madame G.D. avait été condamnée sur la base
d’écoutes téléphoniques, pour lesquelles il n’existait pas d’autorisation
dans le dossier, et elle avait été interrogée par la police et le juge
d’instruction sans avocat, et sans avoir été informée de son droit de se
taire (miranda clause). Manifestement, la CEDH
n’avait pas envie de s’occuper de ce recours, puisqu’on a adressé à l’avocat
des courriers selon lesquels le recours 5736/02 G.D./Suisse
serait identique au recours déjà traité (?) 236/02 G.D./Suisse
donc inadmissible selon l’art 35 II b CEDH. Quand l’avocat a protesté, et
introduit par courrier du 23.7.2004 une requête pour une assistance
judiciaire selon art. 91 du règlement auprès de la CEDH, le recours G.D. a été classé sans raison apparente sous le nouveau
numéro 30846/04 (html-5). Par la suite, le recours a
été transféré de la IIème à la IVème
section, et finalement à la Vème section. Les
référendaires (D. Rietiker, I. Freiwirth),
collaborateurs et juges n’étaient ainsi plus les mêmes. Enfin, la Vème section a décidé le 24.4.06 que le recours G.D. 30846/04 était irrecevable à cause de sa soumission
tardive, puisque il n’aurait pas été interjeté selon l’art. 35 CEDH dans le délai de 6 mois après la
notification de l’Arrêt du Tribunal Fédéral. Hélas, la CEDH avait seulement
reclassé le recours G.D. 5736/02 soumis dans les
délais sous un nouveau numéro 30846/04, pour pouvoir prétendre que le recours
aurait été introduit seulement en 2004. Mieux encore : quand l’avocat a introduit
une requête de rectification selon art. 81 du règlement (erreur manifeste de
la part de la CEDH), le référendaire D. Rietiker
l’a servi le 17.5.06 avec un paragraphe de texte préfabriqué sur ordinateur
complètement déplacé, insinuant qu’un appel selon CEDH 43 serait exclu contre
de simples décisions d’irrecevabilité selon art. CEDH 28, mais seulement
admis en cas de jugement selon art. CEDH 42 (html-6). Manifestement, l’avocat n’avait pas fait appel,
mais formulé une requête de rectification. Cela est ignoré, le dossier est
anéanti. C’est ainsi que la CEDH liquide des affaires. Comment le
contribuable peut-il encore avoir confiance en une telle Cour? |