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Madame Danielle RUSSELL Rue Jean-Violette 12 1205 Genève
MEMOIRE Adressé au TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT de Lausanne Palais de Justice Montbenon, 1014 Lausanne PE01.027095-PWI/lru
Monsieur le Président,
Préambule
A la fois prévenue et plaignante, inculpée d’atteinte à l’honneur et défendant le sien, la soussignée est à l’origine du procès dirigé contre APPEL AU PEUPLE.
Ce Mémoire se divise en trois parties : En tant que Prévenue (I), en tant que Plaignante (II), et Conclusions (III)
EN TANT QUE PREVENUE Les accusations de Me Paul MARVILLE à l’encontre de la soussignée, comparaissant en tant que prévenue, portent sur deux documents :
Un
article de presse Internet paru en France Pour justifier l’inculpation de calomnie de la soussignée, l’ordonnance de renvoi cite un passage de l’article en question. Les phrases dans lesquelles y apparaît le nom de Me MARVILLE sont :
« … A la base de tout ce remue-ménage juridico-politique, on
trouve la plainte d’un avocat Lausannois (sic), Paul MARVILLE déposée le 31
août 2001 contre Appel au Peuple et ses membres pour calomnie et diffamation
(…) ». « Le
Président du Tribunal Administratif du Canton de Vaud qui a voulu étouffer
l’affaire, au détriment des victimes, alors défendues par l’avocat Paul
MARVILLE ». Annexe 1 : Article de la soussignée sur « La victoire des providers » paru en France le 27 juin 2003 et page 22 de l’ordonnance de renvoi Commentaires : Me Paul MARVILLE a déposé plainte pénale contre APPEL AU PEUPLE et ses membres le 31 août 2001 pour calomnie et diffamation et l’a publiquement annoncé. De même, Me Paul MARVILLE a bel et bien été le défenseur des victimes du dysfonctionnement de justice auquel il est fait allusion dans l’article paru en France. La soussignée, auteur de cet article, n’a donc pas calomnié.
Quand bien même tel aurait été le cas, Madame
Françoise DESSAUX-ROULET, juge d’instruction, se devait d’être cohérente
dans les 135 pages de son ordonnance de renvoi : en effet, lorsque Paul MARVILLE
dépose plainte pénale contre la soussignée le 16 mars 2004, il l’attaque
pour deux articles de presse, parus en France,
l’un le 27 juin 2003, l’autre le 17 juillet 2003, (annexe No 2). Pour son
premier article, la soussignée est inculpée pour calomnie bien que ses
allégations soient, on l’a vu, rigoureusement prouvées exactes. Tandis que
pour son deuxième article, la juge d’instruction (p.113 de l’ordonnance de
renvoi, soit près de cent pages plus loin !) affirme : « qu’il
s’agit manifestement d’un site français, que la contravention de procédure
existe bel et bien, qu’elle est cependant réalisée en France, de telle
sorte qu’elle ne peut être poursuivie ». Pourquoi, dès lors, de
ces deux prétendues infractions, l’une serait poursuivable bien que réalisée
sur sol français et l’autre ne le serait pas, précisément pour la même
raison? Lors de son audition, la soussignée a apporté la preuve irréfutable
que si elle avait violé le secret d’enquête – ce qu’elle ne conteste
nullement - et a écrit son deuxième article, c’était précisément grâce à
Annexe 2 : Article de la soussignée sur « La censure en Suisse » paru en France le 17 juillet 2003 et page 113 de l’ordonnance de renvoi.
Dès lors, il
appartiendra au Tribunal séant de déterminer si c’est sur sol suisse ou sur
sol français que sont poursuivables les infractions commises conjointement
par la soussignée, (sol français),
Si le Tribunal opte pour le sol français, la plainte de Me MARVILLE – qui aurait dû être déposée en son temps en France – est caduque. Si le Tribunal opte pour le sol suisse, la juge d’instruction Françoise DESSAUX-ROULET et le responsable des Juges d’instruction Jacques ANTENEN doivent être également inculpés d’office.
b) La correspondance non publiée du 2
janvier 2004 au rédacteur en chef du journal « Le Temps »
Dans son ordonnance de renvoi (n° 13 p.26), la juge d’instruction estime que les faits reprochés à la soussignée par Paul MARVILLE dans sa plainte pénale complémentaire du 12 janvier 2004 « paraissent constitutifs de calomnie et diffamation à la charge de Danielle RUSSELL. »
La soussignée réfute ces accusations et maintient l’ensemble du contenu de son courrier incriminé, qu’elle corrobore de surcroît, avec son courrier du 20 mai 2006 adressé au Président du Tribunal M. Pierre-Henri WINZAP, et resté sans réponse à ce jour. En effet,
1) Le 23 janvier 1992, le Tribunal administratif du canton de Vaud a débouté la municipalité d’Etoy et l’Hoirie SCHWERZMANN et interdit, à Etoy, la reconstruction d’un bâtiment jugé trop haut et trop près de la résidence secondaire de la soussignée.
Annexe No 4 : a) Arrêt « exequatur » du 23 janvier 1992 b) Courrier du 20 mai 2006 de la soussignée au Président WINZAP
Non-attaqué en temps utile, cet Arrêt est exécutoire. Il n’a cependant jamais été respecté.
Des délits d’ordre pénal ont été commis pour détourner l’arrêt susmentionné.
Sont impliquées plusieurs personnes dont certaines étaient assermentées au moment des faits.
Il a été commis le délit d’insoumission aux actes de l’autorité (art. 292 CP) auquel se réfère précisément l’ordonnance de renvoi (p.8). Preuve 5 : Le bâtiment Photographies du bâtiment sis au 3, rue de
l’Ecureuil, Etoy, qui viole TOUTES les dispositions de
l’Arrêt du 23 janvier 1992 et contrevient aux art. 4, 6, 8 et 57 RPE et au
Droit vaudois de
Transcription en chiffres du 19 avril 1997, par le géomètre Reto BARBLAN, de la surélévation condamnée par l’Arrêt « exequatur » du 23.01.1992. (Annexe 5 b)
Dès le début de son mandat, Paul MARVILLE connaissait la nature pénale des délits commis par les parties déboutées (la municipalité d’Etoy et l’Hoirie SCHWERZMANN) : Dépôt des plans à une échelle différente de l’échelle déclarée (1 : 125 au lieu de 1 : 100) – ce qui permettait de réduire sur papier 25 % du volume du futur bâtiment et donner l’illusion du respect de 4 des 5 conclusions dudit Arrêt dont les deux principales – puis échange des plans dans le dossier alors en possession de la municipalité d’Etoy.
C’est également Me MARVILLE qui a autorisé la soussignée, par courrier du 27 février 1996 – alors que son affaire n’était pas encore jugée – à dénoncer ces exactions dans une lettre ouverte en français et en anglais, expédiée dans le monde entier.
Annexe 6 : a) Lettre ouverte du 14 mars 1996 (extrait) b) Autorisation de Me MARVILLE du 27 février 1996 (extrait)
De son côté, Me WYSS, ayant connu l’affaire, n’avait pas le droit de se prononcer une deuxième fois et il le savait (Annexe No. 7). L’Arrêt du 3 mars 1997 de Me WYSS a cherché à étouffer, avec la complicité de Me MARVILLE, des délits poursuivables d’office, commis au détriment de la soussignée.
Annexe 7 : Lettre de Me WYSS du 5 novembre 1993 à la soussignée
Au moment des faits, Me MARVILLE savait pertinemment que l’assesseur du TA Arnold CHAUVY de Bex, était impliqué dans ces délits d’ordre pénal et qu’il avait trahi le Tribunal administratif du Canton de Vaud le 23 février 1993 en se rendant coupable, au détriment de ses clients, notamment d’abus de confiance, d’abus de pouvoir et d’usage de faux dans l’exercice d’une fonction publique dans le but de procurer un avantage illicite aux parties alors déboutées. Or, même si Arnold CHAUVY, au moment des faits, était Député (même parti que le Président WYSS) au Grand Conseil (dont il avait été le Président en 1985), Président du Conseil d’administration de l’Hôpital d’Aigle et gendre de Me SCHNETZLER, Président du Tribunal Cantonal et ami de Me WYSS, il n’était pas pour autant au-dessus des lois. Face aux agissements lâches, malhonnêtes et déloyaux de Me WYSS, Me MARVILLE se devait de défendre en priorité le droit, la vérité et la justice. Il se devait donc de donner suite à la demande de la soussignée et de recourir au Tribunal Fédéral. Or, Me MARVILLE a refusé de faire recours, laissant ainsi des innocents à la merci, condamnés à tort à la place des vrais coupables dont il connaissait les crimes (comme déjà dit, le mot « crime » vient du Procureur SCHWENTER).
De ce fait, Me MARVILLE, s’est rendu à son tour complice des délits poursuivables d’office dont il avait connaissance. Il a agi délibérément, avec conscience et volonté dans l’intérêt des parties adverses et non dans celui de ses propres clients comme il en avait le devoir.
Annexe No 8 : Lettre de Me MARVILLE du 20 mars 1997 à ses clients (extrait)
Commentaires: La soussignée n’a ni calomnié ni diffamé Me MARVILLE. C’est lui-même qui lui a donné son accord par écrit le 27 février 1996 afin de parler du dysfonctionnement de justice dont il était à l’origine.
La soussignée continuera donc à dénoncer ces faits sous-tendus de racisme et de corruption, tant que l’Arrêt « exequatur » du 23 janvier 1992 du Tribunal administratif vaudois ne sera pas exécuté. En tant qu’écrivain-journaliste elle en fera même un livre.
EN TANT QUE PLAIGNANTE
Dans ce procès, la soussignée est également plaignante contre Madame Liliane ANTILLE qui a affirmé, dans un courrier adressé à Me MARVILLE le 6 octobre 2003 que l’accident cardiaque survenu au pianiste et époux de la soussignée Oswald RUSSELL, le 6 juillet 1994, était dû à un adultère.
Madame ANTILLE, a été incapable de faire la preuve de la vérité. Elle a cité notamment pour témoin l’une de ses clientes, Madame Christiane WALTY, amie des époux RUSSELL, qui a farouchement nié avoir tenu les propos mensongers que Mme ANTILLE lui a attribués. Madame Liliane ANTILLE a calomnié la soussignée « et jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération » (art. 174 CP al.1). La soussignée et son époux sont des personnes honorablement et publiquement connues. Madame ANTILLE tient une librairie musicale à Lausanne et vend les disques d’Oswald RUSSELL et les ouvrages de la soussignée.
Les juges Yves NICOLET, puis Y. MEYLAN, J.L. COLOMBINI et J.J. ROGNON n’ont pas estimé, malgré tout, que Mme ANTILLE était punissable pour calomnie. Raison pour laquelle, en date du 31 janvier 2006, la soussignée a déposé une « Récusation et Dénonciation pénale » auprès du Bureau du Grand Conseil vaudois qui en a accusé réception le 13 février 2006.
Annexe No 9 : a. Récusation et Dénonciation pénale (sans ses annexes qui sont à disposition)
b. Réponse du Grand Conseil du 13 février 2006
III . CONCLUSIONS
Produit dans le délai, ce Mémoire peut être versé au dossier.
La soussignée prie
le tribunal de bien vouloir convoquer en tant que témoin l’expert géomètre M.
Reto BARBLAN, Géomètre officiel, Ingénieur EPFL, 1, Place du Château,
1422 GRANDSON.
La soussignée demande à ce que le tribunal fasse droit à sa demande de récusation des juges NICOLET, MEYLAN, COLOMBINI et ROGNON, ainsi que de tout autre autorité qui a des motifs de collusion.
Ce faisant, libérer la soussignée de tous les chefs d’accusation dont elle a été frappée.
Attribuer à la soussignée une indemnité équitable en tant que partie civile, à la charge de la partie qui succombe.
Fait à Genève le 28 août 2006
Danielle RUSSELL
Annexes :
4) a. Arrêt « exequatur » du Tribunal administratif du Canton de Vaud prononcé en faveur de la soussignée le 23 janvier 1992
b. Courrier du 20 mai 2006 adressé par la soussignée au Président WINZAP
a. Photographies du bâtiment avant et après la démolition
b. Rapport Reto BARBLAN du 19 avril 1997
accusant une surélévation de alors que
le Tribunal administratif avait interdit
6) a. Lettre ouverte de la soussignée du 14 mars 1996 (extrait) dénonçant son dysfonctionnement de justice
b. Courrier de Me MARVILLE du 27 février 1996 (extrait) à la soussignée lui autorisant l’expédition dudit courrier en français et en anglais dans le monde entier
7) Lettre de Me WYSS du 5 novembre 1993 à la soussignée, reconnaissant « qu’ayant présidé le Tribunal administratif qui a statué dans l’affaire 7'475, je ne puis pas m’occuper d’un litige mettant en cause les mêmes personnes qui étaient partie à ce litige ».
8) Lettre de Me Paul MARVILLE du 20 mars 1997 à ses clients (extrait)
a. Récusation et Dénonciation pénale auprès du Grand Conseil (sans ses annexes qui sont à disposition)
b. Réponse du Grand Conseil du 13 février 2006
Une copie de la présente est adressée:
Au Grand Conseil A S.O.S. Racisme A APPEL AU PEUPLE A qui de droit
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